Publié dans les Cahiers de l’école pastorale no. 61, septembre 2006

Notre déontologie n’est pas un code de lois, mais plutôt un guide, une aide pour donner à la personne qui exerce un ministère de type pastoral (pasteur, ancien) des repères qui lui permettront de le faire comme « quelqu’un qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n’a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la Vérité » (2 Tim. 2.15).

Ces règles qui guideront la discipline personnelle et professionnelle du pasteur sont basées sur l’Ecriture Sainte et sur l’expérience. Elles rappelleront au pasteur la sainteté de son ministère et l’importance de son témoignage de chrétien et de serviteur lié au caractère public de son service.

Ce texte ne prétend pas couvrir toutes les situations concrètes qui peuvent se présenter. Il donne des orientations pour aider chaque pasteur à exercer son ministère dans l’esprit de l’Evangile.

I. La conduite personnelle du pasteur

  1. Le pasteur s’efforcera d’être un modèle pour tous dans tout son comportement.
  2. Il s’appliquera à développer sa vie spirituelle par la lecture, la méditation de la Parole de Dieu et  la prière, afin que sa relation à Dieu reste vivante et vraie.
  3. Il conformera sa conduite aux enseignements de l’Ecriture, afin de ne jamais être une pierre d’achoppement pour les autres, mais au contraire de les encourager à marcher dans la vérité et dans l’amour.
  4. En se laissant instruire avant tout par la Parole de Dieu et en restant attentif aux réalités du monde dans lequel il vit, il s’attachera à progresser en connaissance et en discernement afin d’éviter la routine et les préjugés. Il aura donc à cœur de développer sa formation théologique comme sa compréhension du monde actuel.
  5. Il agira avec une scrupuleuse honnêteté et avec prudence dans toutes les questions d’argent.
  6. Sachant que sa famille est sa première responsabilité, il veillera à ce que sa charge pastorale ne l’entraîne pas à négliger son conjoint et ses enfants.
  7. Il veillera sur la santé de son corps en lui donnant les soins, le repos et l’exercice nécessaires et en évitant tout excès.

II. Les devoirs professionnels du pasteur dans l’église

  1. Le pasteur respectera le secret professionnel. Ceux qui se confieront à lui pourront compter sur sa discrétion. Il gardera également le secret sur tout ce qu’il pourra apprendre, dans le cadre de son ministère, sur les membres de la communauté.
  2. Il cultivera une bonne gestion de son temps, pour éviter de le perdre, en cherchant à discerner les vraies priorités.
  3. Il s’attachera à préparer le mieux possible, par l’étude et la prière, les prédications, études bibliques et autres messages qu’il sera amené à donner.
  4. Il veillera à respecter tous ses engagements et sera ponctuel dans les réunions.

Le pasteur et les membres de son église

  1. Il priera régulièrement pour les personnes qui sont confiées à son ministère.
  2. Il résistera à l’esprit de jugement ; il veillera, dans ses exhortations à relever et non à abaisser, à soulager et non à écraser.
  3. Il n’exercera aucune domination sur les frères et les sœurs qui chercheront conseil auprès de lui. Son but sera de les éclairer et de les encourager pour qu’ils décident eux-mêmes de leur conduite.
  4. Il donnera une attention particulière aux faibles, aux malades, à ceux qui traversent l’épreuve pour les aider à porter leurs fardeaux.
  5. Il veillera à éviter toute partialité, tout favoritisme dans ses relations avec les membres de l’église. S’il entretient des liens d’amitié plus étroits avec certains, ce ne sera pas au détriment des autres.
  6. Il fera preuve de prudence dans ses relations avec l’autre sexe, de façon à éviter non seulement les tentations, mais aussi les soupçons.
  7. Il ne s’engagera pas au nom de l’église sans y être autorisé par elle.
  8. Il n’utilisera pas l’argent de l’église à des fins personnelles, même pour un temps et avec l’intention de rembourser.
  9. Il ne cherchera pas à tout faire par lui-même. Il tâchera de discerner les dons spirituels des membres de l’église afin que les frères et les sœurs puissent trouver leur place selon leurs compétences.

Le pasteur et le conseil de l’église

  1. Il ne prétendra pas tout diriger et tout décider par lui-même. Attentif à la collégialité, il respectera l’autorité du Conseil de l’église ; il cherchera et écoutera son avis dans un esprit de soumission réciproque.
  2. Il fera connaître au Conseil les propositions d’engagement en dehors de l’église qui lui sont faites (soit dans le cadre de la Fédération, soit au-delà) et il sera attentif à l’avis qui lui sera donné.
  3. Si des mesures de discipline doivent être prises à l’égard d’un frère ou d’une sœur, il s’efforcera d’agir avec bienveillance, en cherchant à ramener la personne et non à la rejeter.

III. Les relations du pasteur avec ses collègues

  1. Le pasteur veillera à établir et à maintenir des relations fraternelles et confiantes avec ses collègues. Il s’efforcera d’être pour eux un bon collaborateur.
  2. Il cultivera les relations avec ses collègues en assistant régulièrement aux rencontres pastorales.
  3. Il se gardera de toute critique à l’égard de ses collègues, tout spécialement à l’égard de ses prédécesseurs ou successeurs.
  4. S’il a des reproches à formuler à l’encontre d’un collègue, c’est d’abord à lui qu’il s’adressera et il attendra de lui la réciproque.
  5. Il ne s’ingèrera pas dans les problèmes d’une autre église et ne s’occupera pas des membres de cette église sans l’accord de son pasteur.
  6. Avant de recevoir comme membre un chrétien venant d’une autre église baptiste, il lui demandera une lettre de recommandation de son église. S’il venait d’une autre communauté, il s’efforcera de prendre contact avec le pasteur afin d’agir dans la lumière.
  7. Dans le cas où cette personne aurait été mise sous discipline dans son église, il examinera sa situation avec le pasteur de cette église.
  8. Il n’acceptera pas de présider d’actes pastoraux pour des membres d’une autre église sans l’accord de celle-ci et de son pasteur.
  9. Il s’efforcera de résister à tout sentiment de jalousie ou de supériorité à l’égard de ses collègues. Il se reconnaîtra solidaire d’eux et priera pour leur ministère.

IV. Les relations du pasteur avec la famille baptiste

  1. Le pasteur collaborera à la vie et à l’action de la Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes de France et acceptera, dans la mesure du possible, les responsabilités qui pourront lui être confiées.
  2. Il veillera à ce que son église soit représentée au Congrès de la Fédération et participe aux diverses rencontres nationales ou régionales (Jeunes, femmes, etc.).
  3. Il communiquera à l’église les informations concernant la Fédération et ses différents programmes. Il donnera aux églises sœurs des nouvelles de son église, en particulier par le journal « Construire Ensemble ».
  4. Il maintiendra son intérêt pour la Mission Intérieure Baptiste et veillera à ce que son église lui apporte un soutien fidèle.
  5. De même, il aura à cœur le soutien que son église apportera à l’œuvre missionnaire à l’étranger, en particulier celle de la Mission Baptiste Européenne.
  6. Sans exclusive, il aidera son église à connaître la famille baptiste dans le monde et à s’intéresser à l’Alliance Baptiste Mondiale.

V. Les relations du pasteur avec les autres églises et les autres mouvements chrétiens

  1. Le pasteur s’efforcera de tisser des liens fraternels avec les églises protestantes et évangéliques voisines et de manifester de façon concrète l’unité qui nous est donnée en Christ.
  2. Il gardera une attitude de respect et d’ouverture à l’égard des églises avec lesquelles une collaboration aussi étroite n’est pas possible pour des raisons théologiques. Il évitera l’agressivité et la polémique sur les questions qui nous séparent et s’appliquera à manifester toute la communion possible.
  3. Il s’efforcera d’être un bon représentant des églises baptistes au sein du protestantisme français en prenant part à des activités communes particulièrement dans le cadre de la Fédération Protestante de France.
  4. Il gardera une attitude de bienveillance à l’égard des mouvements évangéliques interconfessionnels ; il informera son église des actions qui contribuent à l’œuvre de Dieu, tout en veillant à ce qu’elles n’affaiblissent pas la vie de l’église locale en dispersant l’intérêt des chrétiens. Il cherchera, avec l’église, à discerner les engagements communs auxquels elle peut être appelée.
  5. Il n’acceptera de responsabilités dans des œuvres extérieures à son église qu’avec son accord et il veillera à ce que ces responsabilités ne soient pas incompatibles avec son ministère.

VI. Les relations du pasteur avec la société

  1. Le pasteur s’efforcera de donner l’exemple du civisme ; il évitera le sectarisme qui se coupe du monde des hommes dans lequel l’église est placée.
  2. Il établira des contacts de courtoisie avec le maire et les autres responsables de la commune où se trouve l’église.
  3. Il s’informera de la vie de la ville ou de la région et ne refusera pas de participer à certaines actions ou manifestations, où la présence d’un représentant de l’église peut être un témoignage.
  4. Il n’acceptera pas de responsabilité sociales ou politiques sans l’accord de l’église qu’il sert et sans avoir écouté les avis de ses collègues de la région et du Conseil de la Fédération. Sa priorité doit toujours rester le ministère pastoral qui lui a été confié.
  5. Il aura à cœur de faire connaître un point de vue chrétien sur des questions d’éthique auxquelles notre société est confrontée.

Code Pénal

Paragraphe 1 – De l’atteinte au secret professionnel
Article 226-13:  (Ordonnance no. 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 JO du 22  septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Article 226-14: (Loi no. 2006-399 du 4 avril 2006 art. 14 II JO du 5 avril 2006)

L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable:

1)    A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique;

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans des conditions prévues au présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.