Face aux violences conjugales – Repères juridiques
Christine CORBET
- L’information : avant d’essayer d’aider une personne confrontée à la violence au sein de la famille, il est important de s’informer pour accompagner une victime dans des démarches sociales, médicales ou judiciaires, tout en connaissant les devoirs qui s’imposent à chaque citoyen. (I.)
- Le secret professionnel : lorsqu’on veut non seulement s’informer, mais également dénoncer les faits de maltraitances, il importe, surtout lorsqu’on est astreint au secret professionnel, de prendre conscience des droits et devoirs auxquels on est astreint. Les pasteurs ou ministres du culte sont soumis au secret professionnel et doivent se demander quelle est la limite à leur action. (II.)
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L’action en justice : l’information n’est pas suffisante pour régler la problématique des violences conjugales et/ou intrafamiliales. Les victimes ont besoin de voir leurs droits reconnus et réparés lorsque ceux-ci ont été bafoués. La justice a aussi un rôle de protection et de prévention. (III.)
I. L’information
Nous sommes tous concernés par la violence intrafamiliale, qu’elle soit conjugale ou qu’elle s’étende aux enfants.
Les victimes de maltraitances, quelle que soit la nature de celles-ci, se murent souvent dans le silence et ne font aucune démarche pour échapper à l’emprise ou aux sévices qu’elles endurent.
Pour être en mesure de réagir, il faut être informé sur ses droits et sur les aides qui existent sur le plan social, psychologique ou de mise à l’abri d’une personne confrontée à la violence conjugale ou intrafamiliale, que celle-ci soit physique, psychologique ou sexuelle.
Par ailleurs, il importe de rappeler que chaque citoyen a des devoirs qui s’imposent à lui, notamment dans le domaine des maltraitances familiales ou intrafamiliales, et touchant tout particulièrement les enfants.
C’est ainsi que plusieurs textes de lois rappellent les obligations légales qui existent, et les peines encourues en cas de non-respect de ces obligations par tout un chacun.
Selon l’article 223-6 du Code pénal :
« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. »
« Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende, lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa, est commis sur un mineur de quinze ans, ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.
Selon l’article 434-1 du Code pénal :
« Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ;
2° Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13(1). »
Tout citoyen doit donc être un intervenant responsable, au niveau qui est le sien pour prévenir, faire arrêter, ou empêcher la violence.
Selon l’article 434-3 du Code pénal :
« Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. »
Les pasteurs ne sont pas seulement des citoyens, mais ils sont aussi des ministres du culte à qui des devoirs spécifiques s’imposent.
C’est ainsi que les pasteurs, tout comme les avocats, et d’autres professionnels, sont soumis au secret.
II. Le secret professionnel
Lorsqu’un pasteur cesse d’être un citoyen ordinaire, pour devenir une personne chargée de sa fonction, il est alors tenu au …